360R44. Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42, le montant relatif à l’aliénation d’un bien est égal au moindre des montants suivants:a) le produit de l’aliénation du bien;
b) le coût en capital du bien, pour le contribuable, lorsque le sous-paragraphe 1 de ce sous-paragraphe iv s’applique, ou pour le propriétaire initial, lorsque le sous-paragraphe 2 de ce sous-paragraphe iv s’applique, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise.